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Art. 63 CONCORDAT sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) - Perception de la taxe

Chapitre 7, Section 4
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Art. 63 CJA · Perception de la taxe

1. Sur la base de son budget de l'exercice annuel, la GESPA facture aux exploitantes ou exploitants assujetti(e)s à la taxe une avance égale au montant de la taxe de surveillance prévue.

2. Elle établit, lors du premier semestre de l'exercice suivant, un décompte final fondé sur ses comptes annuels et sur les produits bruts des jeux définitifs des assujettis à la taxe. La différence entre l'avance versée et le montant de la taxe de surveillance effectivement dû est reportée sur l'avance de l'année suivante.

3. Le délai de paiement est de 30 jours.

4. Si la taxe est contestée, l'exploitante ou l'exploitant peut exiger de la GESPA une décision susceptible de recours.

5. L'entier du montant est exigible lors de la notification de la décision.

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