935.97
ZPOCJA
CH-VD
Art. 58 CONCORDAT sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) - Avance
Chapitre 7, Section 2
Art. 58 CJA · Avance
1. La GESPA peut exiger une avance de la personne assujettie. Cette avance ne peut excéder le montant de l'émolument prévu, débours compris.