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935.97 ZPOCJA CH-VD

Art. 58 CONCORDAT sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) - Avance

Chapitre 7, Section 2
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Art. 58 CJA · Avance

1. La GESPA peut exiger une avance de la personne assujettie. Cette avance ne peut excéder le montant de l'émolument prévu, débours compris.

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