935.97
ZPOCJA
CH-VD
Art. 54 CONCORDAT sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) - Assujettissement aux émoluments
Chapitre 7, Section 2
Art. 54 CJA · Assujettissement aux émoluments
1. Toute personne qui provoque une décision de la GESPA ou sollicite une prestation de celle-ci est tenue de payer un émolument.
2. La GESPA peut, dans des cas particuliers, percevoir des émoluments pour des procédures qui exigent un travail de contrôle important et qui n'aboutissent pas à une décision si la personne assujettie à l'émolument a donné lieu à ce travail.