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Art. 49 CONCORDAT sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) - Exploitantes ou exploitants de loteries et de paris sportifs de grande envergure autorisé(e)s

Chapitre 6
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Art. 49 CJA · Exploitantes ou exploitants de loteries et de paris sportifs de grande envergure autorisé(e)s

1. Le nombre d'exploitantes ou d'exploitants de loteries et de paris sportifs est limité à deux en vertu de l'art. 23 al. 1 LJAr [B] .

2. Pour le territoire des cantons alémaniques et du Tessin, une seule autorisation pour l'exploitation de loteries et de paris sportifs peut être délivrée en vertu de l'art. 23 al. 2 LJAr [B] , pour autant que les conditions d'autorisation soient réunies. Les cantons alémaniques et le Tessin désignent l'exploitante ou l'exploitant dans une convention intercantonale de portée législative.

3. Pour le territoire des cantons romands, une seule autorisation pour l'exploitation de loteries et de paris sportifs peut être délivrée en vertu de l'art. 23 al. 2 LJAr [B] , pour autant que les conditions d'autorisation soient réunies. Les cantons romands désignent l'exploitante ou l'exploitant dans une convention intercantonale de portée législative.

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