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Art. 46 CONCORDAT sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) - Consultation des dossiers

Chapitre 5
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Art. 46 CJA · Consultation des dossiers

1. La législation fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (RS 152.3 et ordonnances d'exécution) [H] s'applique par analogie à la consultation des dossiers officiels, sous réserve des alinéas ci-après.

2. Les dossiers officiels qui concernent l'activité d'autorisation et de surveillance de la GESPA ne sont pas accessibles.

3. Les dispositions sur la procédure de médiation (art. 13 à 15 de la loi fédérale sur la transparence; RS 152.3) [H] ne sont pas applicables. L'autorité à laquelle l'accès à un dossier est demandé informe d'une prolongation de délai ou de sa décision et rend, sur demande, une décision formelle.

4. La consultation des dossiers de procédures en cours est régie par le droit de procédure applicable.

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