Art. 44 CONCORDAT sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) - Responsabilité
Art. 44 CJA · Responsabilité
1. Pour la responsabilité, la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité; LRCF; RS 170.32) [F] s'applique par analogie sous réserve des dispositions ci-après.
2. La GESPA ne répond des dommages causés à des tiers dans l'exercice de ses fonctions officielles que
a. si ses organes ou ses collaboratrices ou collaborateurs ont violé des devoirs essentiels de fonction et
b. si les dommages ne sont pas imputables à des violations des obligations d'un assujetti à la surveillance.
3. L'organisation statue sur les réclamations litigieuses de tiers formées à son encontre.
4. Le lésé ou la lésée n'a aucune action contre les organes ou les collaboratrices ou collaborateurs.
5. Si l'organisation responsable n'est pas en mesure de verser l'indemnité due, les cantons répondent solidairement.
6. Les cantons prennent en charge un éventuel dommage au prorata de leur population résidente.