Art. 33 CONCORDAT sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) - Fortune de la fondation
Art. 33 CJA · Fortune de la fondation
1. La CSJA fixe, pour une période de quatre ans, selon la procédure prévue à l'art. 34, le montant prélevé sur les bénéfices nets alloué annuellement à la fondation.
2. La fortune de la fondation constituée par des contributions prélevées sur les bénéfices nets des loteries et des paris sportifs de grande envergure ne peut être utilisée qu'à des fins d'encouragement du sport national, en particulier pour la relève dans le sport de compétition, pour la formation et le perfectionnement, pour l'information ainsi que pour l'administration de la fondation.
3. En cas de dissolution de la fondation, la fortune de la fondation est distribuée aux cantons au prorata de leur population résidente.
4. Les cantons affectent les fonds mentionnés à l'al. 3 exclusivement à l'encouragement du sport cantonal.