935.97
ZPOCJA
CH-VD
Art. 32 CONCORDAT sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) - Constitution et but
Chapitre 4
Art. 32 CJA · Constitution et but
1. Les cantons affectent une part des bénéfices nets des loteries et des paris sportifs de grande envergure à l'encouragement du sport national.
2. Pour la répartition des fonds prévus à l'al. 1, est constituée la fondation indépendante de droit public Fondation suisse pour l'encouragement du sport (FSES).
3. La FSES accorde des contributions pour l'encouragement du sport national dans le cadre des dispositions du droit supérieur, du présent concordat et des prescriptions de la CSJA (règlement de la fondation et décision de la CSJA sur les priorités pour l'utilisation des fonds).
4. Elle contrôle le bon usage des contributions par les bénéficiaires.
5. Elle peut, en vertu du règlement de fondation, accomplir d'autres tâches.