935.97
ZPOCJA
CH-VD
Art. 2 CONCORDAT sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) - Tâches de l'institution intercantonale
Chapitre 2, Section 1, Sous-section 1
Art. 2 CJA · Tâches de l'institution intercantonale
1. L'institution intercantonale
a. détermine, dans les limites du droit supérieur, la politique des cantons en matière de jeux de grande envergure et définit les conditions-cadres pour le secteur des jeux d'argent;
b. assume la responsabilité des cantons qui ont la charge de la GESPA; elle exerce en particulier la surveillance administrative de la GESPA;
c. met en place le tribunal des jeux d'argent;
d. garantit l'utilisation transparente des bénéfices nets des loteries et des paris sportifs de grande envergure en faveur du sport national; elle exerce en particulier la surveillance administrative de la FSES;
e. est dépositaire du concordat.