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Art. 2 CONCORDAT sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) - Tâches de l'institution intercantonale

Chapitre 2, Section 1, Sous-section 1
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Art. 2 CJA · Tâches de l'institution intercantonale

1. L'institution intercantonale

a. détermine, dans les limites du droit supérieur, la politique des cantons en matière de jeux de grande envergure et définit les conditions-cadres pour le secteur des jeux d'argent;

b. assume la responsabilité des cantons qui ont la charge de la GESPA; elle exerce en particulier la surveillance administrative de la GESPA;

c. met en place le tribunal des jeux d'argent;

d. garantit l'utilisation transparente des bénéfices nets des loteries et des paris sportifs de grande envergure en faveur du sport national; elle exerce en particulier la surveillance administrative de la FSES;

e. est dépositaire du concordat.

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