935.97
ZPOCJA
CH-VD
Art. 1 CONCORDAT sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) - Objet
Chapitre 1
Art. 1 CJA · Objet
1. Le présent concordat régit
a. l'institution intercantonale en charge des jeux d'argent (ci-après: « l'institution intercantonale »), y compris le tribunal intercantonal des jeux d'argent (ci-après: « le tribunal des jeux d'argent »);
b. l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution prévue à l'art. 105 LJAr [B] (ci-après: « l'autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent; GESPA »);
c. la Fondation suisse pour l'encouragement du sport (ci-après: « la FSES »);
d. l'octroi de droits d'exploitation exclusifs pour les loteries et les paris sportifs de grande envergure;
e. la perception et l'utilisation de redevances pour le financement des charges liées aux jeux d'argent et à la lutte contre la dépendance au jeu.