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935.97 ZPOCJA CH-VD

Art. 1 CONCORDAT sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) - Objet

Chapitre 1
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Art. 1 CJA · Objet

1. Le présent concordat régit

a. l'institution intercantonale en charge des jeux d'argent (ci-après: « l'institution intercantonale »), y compris le tribunal intercantonal des jeux d'argent (ci-après: « le tribunal des jeux d'argent »);

b. l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution prévue à l'art. 105 LJAr [B] (ci-après: « l'autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent; GESPA »);

c. la Fondation suisse pour l'encouragement du sport (ci-après: « la FSES »);

d. l'octroi de droits d'exploitation exclusifs pour les loteries et les paris sportifs de grande envergure;

e. la perception et l'utilisation de redevances pour le financement des charges liées aux jeux d'argent et à la lutte contre la dépendance au jeu.

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