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935.96 C-LORO CH-VD

Art. 8 CONVENTION 9ème Convention relative à la Loterie Romande (C-LoRo)

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Art. 8 C-LoRo

1. Pour autant qu'elle dispose des autorisations prévues par la convention intercantonale et la présente convention, la Loterie Romande peut exploiter tout jeu de loterie ou opération analogue au sens de la législation fédérale, cas échéant en collaboration avec un ou plusieurs organismes officiels de grandes loteries ou paris extérieurs aux cantons romands.

2. La valeur des lots, en espèces ou en nature, ne doit pas être inférieure à 50% du montant de l'émission. Le nombre de billets gagnants est égal, au minimum, à 10% des billets émis.

3. Les plans de lots sont publiés dans les journaux officiels des six cantons romands. Les résultats des tirages différés sont portés à la connaissance du public selon les modalités prévues par l'autorisation.

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