Art. 10 CONVENTION 9ème Convention relative à la Loterie Romande (C-LoRo)
Art. 10 C-LoRo
1. Les sommes revenant à chaque canton sont versées par la Loterie Romande sur le compte des organes de répartition nommés ou agréés par les autorités cantonales.
2. Les émoluments dus en vertu des dispositions de la convention intercantonale ou du droit cantonal sont prélevés sur les parts cantonales remises aux organes de répartition.
3. Les organes de répartition utilisent ensuite la part cantonale, conformément aux Statuts de la Loterie Romande et aux prescriptions de leur gouvernement, à des buts d'utilité publique ou de bienfaisance, notamment dans les domaines social, culturel et sportifs. A cet égard, ils établissent des conditions cadre.
4. Les organes de répartition se concertent pour l'attribution d'aides à des bénéficiaires actifs dans plusieurs cantons.
5. Ils collaborent avec le conseil d'administration à promouvoir, notamment, l'image et l'activité de la Loterie Romande.
6. Chaque canton assure le contrôle de son ou ses organes de répartition.