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935.95 C-LOPAR CH-VD

Art. 32 CONVENTION sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse (C-LoPar) - Dispositions transitoires

Chapitre V
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Art. 32 C-LoPar · Dispositions transitoires

1. Les homologations de loteries et paris intercantonaux ou nationaux de même que les décisions sur l'affectation des bénéfices intervenues avant l'entrée en vigueur de la présente convention ne sont pas touchées par celle-ci.

2. Les autorisations d'exploitation accordées en vertu du droit précédemment en vigueur à des loteries et des paris dans des cantons où ceux-ci n'ont pas encore été exploités sont régies par la présente convention. Les sociétés organisatrices adresseront leurs demandes d'autorisation d'exploitation à la commission des loteries et paris.

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, les autres dispositions de celles-ci, et notamment celles qui concernent la taxe sur la dépendance au jeu, la publicité, la surveillance et les taxes, s'appliquent également aux homologations et aux autorisations d'exploitation déjà délivrées.

4. De nouvelles demandes et propositions de même que celles concernant des prolongations ou des renouvellements d'autorisations et de décisions existantes, présentées après l'entrée en vigueur de la présente convention, relèveront exclusivement de cette dernière.

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