935.95
C-LOPAR
CH-VD
Art. 21 CONVENTION sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse (C-LoPar) - De la commission
Chapitre III, Section IV
Art. 21 C-LoPar · De la commission
1. La commission prélève, pour son activité, des taxes couvrant les coûts.
2. Les taxes consistent en
a. une taxe annuelle de surveillance;
b. des taxes pour des décisions et des prestations de services.
3. La taxe annuelle de surveillance est perçue auprès des sociétés organisatrices de loteries et paris en fonction du revenu brut des jeux (RBJ) enregistré lors de l'année considérée.
4. Les taxes pour des décisions et des prestations de services dépendent du volume des affaires.