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935.91 C-ESÉC CH-VD

Art. 24 CONCORDAT sur les entreprises de sécurité (C-ESéc) - Communications

Chapitre V
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Art. 24 C-ESéc · Communications

1. Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l'autorité administrative cantonale compétente les jugements prononcés sur la base du présent concordat ou de la législation cantonale spéciale.

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