935.91
C-ESÉC
CH-VD
Art. 24 CONCORDAT sur les entreprises de sécurité (C-ESéc) - Communications
Chapitre V
Art. 24 C-ESéc · Communications
1. Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l'autorité administrative cantonale compétente les jugements prononcés sur la base du présent concordat ou de la législation cantonale spéciale.