Legislator Jurisprudence & Législation
935.91 C-ESÉC CH-VD

Art. 10b CONCORDAT sur les entreprises de sécurité (C-ESéc) - Procédure [ 1, 2 ]

Chapitre III
Ouvrir la source officielle Texte complet (42 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 10b C-ESéc · Procédure [ 1, 2 ]

1. Les entreprises de sécurité, les chefs de succursale et les agents de sécurité sont tenus de collaborer à l'établissement des faits.

2. Les entreprises de sécurité produisent, à l'appui de leur requête d'engager du personnel, une attestation, émanant de la personne concernée, selon laquelle cette dernière consent à ce que l'autorité compétente fasse si nécessaire état, dans la décision, de données ressortant des dossiers de police. A ce défaut, l'autorité compétente n'entre pas en matière.

3. Les documents produits à l'appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois. Les requérants étrangers produisent les documents et les attestations nécessaires délivrées par l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance.

4. L'autorité compétente peut suspendre la procédure si la décision dépend de l'issue d'une procédure pénale concernant le requérant.

5. Elle peut exiger le paiement des émoluments préalablement au traitement de la requête d'autorisation.

← Art. 10a C-ESéc CONCORDAT sur les entreprises de sécurité (C-ESéc) - Parties Art. 11 C-ESéc →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →