Art. 7 LOI sur les campings et caravanings résidentiels (LCCR) - Autorisation spéciale cantonale et permis de construire
Art. 7 LCCR · Autorisation spéciale cantonale et permis de construire
1. Dès la mise à l'enquête publique, la municipalité adresse le dossier au Département des travaux publics [D] , pour autorisation spéciale de l'Etat selon la procédure fixée à l'article 82 LCAT [C] . Le Département des travaux publics recueille les déterminations des services de l'Etat intéressés au projet, puis statue en indiquant les motifs de sa décision.
2. Après que l'autorisation spéciale a été accordée, la municipalité statue à son tour sur la demande de permis de construire selon les articles 68 et ss LCAT. Elle notifie une copie de sa décision au Département des travaux publics et au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [E] .
3. La péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation de l'autorisation spéciale cantonale.