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935.61 LCCR CH-VD

Art. 43 LOI sur les campings et caravanings résidentiels (LCCR) - Terrains de camping et de caravaning résidentiels déjà existants

Titre IV
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Art. 43 LCCR · Terrains de camping et de caravaning résidentiels déjà existants

1. Les articles 10 à 14, 16 à 26 sont applicables aux terrains de camping et de caravaning résidentiel déjà en exploitation, dès l'entrée en vigueur de la loi.

2. La municipalité accorde une autorisation provisoire d'exploiter pour les terrains de camping et caravaning résidentiel remplissant les conditions fixées à l'al. 1.

3. La municipalité fixe dans l'autorisation provisoire le délai imposé aux exploitants pour adapter leur terrain de camping et de caravaning résidentiel aux autres règles légales. Ce délai ne peut excéder cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi.

4. L'exploitant est assujetti aux règles du chapitre II des titres I et II pour toute adaptation requérant des constructions ou des équipements nouveaux.

5. Les articles 30 à 38 sont applicables à toute nouvelle installation d'une caravane résidentielle.

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