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935.61 LCCR CH-VD

Art. 4 LOI sur les campings et caravanings résidentiels (LCCR) - Consultation préalable des autorités cantonales

Titre I, Chapitre II
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Art. 4 LCCR · Consultation préalable des autorités cantonales

1. Avant la mise à l'enquête publique, la municipalité, à la réquisition de la personne sollicitant le permis de construire, peut communiquer une copie complète du dossier avec ses observations

- au Département des travaux publics [D] ;

- au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [E] .

2. Ceux-ci font part de leurs remarques à la municipalité dans les trente jours dès la réception du dossier, après avoir entendu la municipalité s'ils l'estiment utile.

3. Les remarques des départements sont jointes au dossier, qui est mis ensuite à l'enquête publique conformément aux articles 68 et ss LCAT [C] et 106 et ss RCAT [F] notamment.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2007.0206 · vd (Art. 4 LLCA)
Attorney Trainee Supervision Residency Requirement Dispute
Cited in the reasoning regarding the right to practice legal representation without further authorization, but not in the final orders.