935.61
LCCR
CH-VD
Art. 37 LOI sur les campings et caravanings résidentiels (LCCR) - Eau potable et égouts
Titre II, Chapitre III
Art. 37 LCCR · Eau potable et égouts
1. En principe, chaque parcelle doit être équipée de canalisations amenant l'eau potable et d'un collecteur d'égouts aboutissant à une station d'épuration.
2. Les parcelles qui ne sont pas raccordées doivent être desservies par des installations collectives conformes aux prescriptions légales [J] et notamment au règlement d'application [B] .
3. Le raccordement de la caravane résidentielle aux égouts et à la canalisation d'eau potable doit être effectué selon les règles applicables [K] aux zones d'habitation permanentes.