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935.53.2 RBGE CH-VD

Art. 35a RÈGLEMENT sur la répartition du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure (RBGE) - Restrictions aux contributions [ 1 ]

Titre II, Chapitre II, Section III, Sous-Section II
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Art. 35a RBGE · Restrictions aux contributions [ 1 ]

1. Les contributions ne revêtent généralement pas un caractère pérenne, mais peuvent cependant, lorsque les circonstances du projet le justifient, être attribuées pour une durée de trois ans au maximum.

2. A titre exceptionnel et en présence de motifs particuliers, des contributions peuvent être accordées à des projets pour une durée allant jusqu'à cinq ans.

3. Suite à l'octroi de contributions sur plusieurs années à un même projet , un délai de carence, d'une durée équivalente à celle des contributions, devra être respecté.

4. Les contributions du Fonds ne peuvent en principe pas être utilisées pour compenser le désengagement de l'Etat d'une subvention qu'il a accordée de manière régulière jusqu'alors. Dans un tel cas, une contribution exceptionnelle du Fonds pourra toutefois être octroyée pour une période transitoire n'excédant pas 2 ans.

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