935.53.2
RBGE
CH-VD
Art. 34 RÈGLEMENT sur la répartition du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure (RBGE) - Conditions générales
Titre II, Chapitre II, Section III, Sous-Section II
Art. 34 RBGE · Conditions générales
1. Dans les limites des ressources à disposition du Fonds, le Conseil d'Etat peut accorder une contribution aux projets.
2. En principe, aucun bénéficiaire ne peut recevoir plus d'une contribution par année (12 mois entre deux demandes).