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935.53.2 RBGE CH-VD

Art. 33 RÈGLEMENT sur la répartition du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure (RBGE) - Conditions de financement

Titre II, Chapitre II, Section III, Sous-Section II
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Art. 33 RBGE · Conditions de financement

1. Les bénéficiaires ne peuvent utiliser les contributions que pour l'objet de leur requête et aux conditions fixées dans la décision d'attribution. Tout changement d'affectation doit faire l'objet d'une autorisation expresse accordée par le Conseil d'Etat.

2. Les bénéficiaires doivent fournir spontanément et en temps opportun les pièces justificatives de l'utilisation de la contribution accordée.

3. Les contributions accordées ne peuvent en principe pas

a. servir à garantir ou à couvrir un déficit ni à assurer la charge de fonctionnement ordinaire du requérant ;

b. être accordées à des organisations qui redistribuent une part prépondérante de l'aide sollicitée à d'autres organisations ou à des particuliers ; sont toutefois exceptées les associations faîtières et les fondations créées par l'Etat à cette fin ;

c. constituer à elles seules le financement total du projet.

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