Legislator Jurisprudence & Législation
935.53.2 RBGE CH-VD

Art. 32 RÈGLEMENT sur la répartition du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure (RBGE) - Secrétariat du Fonds [ 1 ]

Titre II, Chapitre II, Section III, Sous-Section I
Ouvrir la source officielle Texte complet (42 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 32 RBGE · Secrétariat du Fonds [ 1 ]

1. Le Département en charge de la Police cantonale du commerce désigne le Secrétariat du Fonds.

2. Le Secrétariat a notamment pour missions de

a. vérifier l'éligibilité à l'octroi d'une contribution des projets soumis par les services métier ;

b. soumettre au Conseil d'Etat la liste consolidée des différents projets susceptibles d'obtenir une contribution ;

c. ...

d. préparer le rapport annuel à l'attention de l'autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent (GESPA) instituée par le CJA [D] ;

e. préparer le rapport du Conseil d'Etat à la Commission de gestion conformément à l'article 18 de la loi [F] .

f. transmettre au département en charge des finances deux fois par année, la liste des engagements futurs.

← Art. 31 RBGE RÈGLEMENT sur la répartition du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure (RBGE) - Champ d'application Art. 33 RBGE →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →