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935.53.2 RBGE CH-VD

Art. 29 RÈGLEMENT sur la répartition du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure (RBGE) - Gestion du Fonds [ 1 ]

Titre II, Chapitre II, Section II
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Art. 29 RBGE · Gestion du Fonds [ 1 ]

1. Dans les comptes de l'Etat, le Fonds est géré séparément et possède sa propre fortune qui figure au bilan. L'article 17, alinéa 5 de la loi [F] est réservé.

2. La gestion du Fonds est assurée par le département en charge de la Police cantonale du commerce.

3. Les frais de gestion du Fonds sont financés par un prélèvement sur le Fonds.

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