935.53.2
RBGE
CH-VD
Art. 28 RÈGLEMENT sur la répartition du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure (RBGE) - Alimentation
Titre II, Chapitre II, Section II
Art. 28 RBGE · Alimentation
1. Le Fonds est alimenté annuellement par un montant correspondant à 25% de la part du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure attribuée au Canton de Vaud.
2. Le Fonds peut être alimenté par tout autre subvention, don ou legs.