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935.53.2 RBGE CH-VD

Art. 2 RÈGLEMENT sur la répartition du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure (RBGE) - Affectation du bénéfice net

Titre I
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Art. 2 RBGE · Affectation du bénéfice net

1. La part du bénéfice net dévolue au canton est attribuée intégralement à des buts d'utilité publique profitant au canton, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. L'attribution de montants à des buts d'utilité publique romands ou nationaux est réservée

2. L'affectation de la part du bénéfice net ne doit servir qu'à permettre ou faciliter des activités d'utilité publique, à l'exclusion d'exécution d'obligation légales de droit public (art. 125, al. 2 LJAr).

3. Les contributions à des buts d'utilité publique sont allouées par l'une des commissions de répartition ou directement par le Conseil d'Etat.

4. Conformément à l'article 17, alinéa 3 LVLJAr [F] , il est institué un Fonds cantonal d'utilité publique (ci-après : le Fonds) destiné à financer les contributions d'utilité publique allouées par le Conseil d'Etat.

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