Art. 2 RÈGLEMENT sur la répartition du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure (RBGE) - Affectation du bénéfice net
Art. 2 RBGE · Affectation du bénéfice net
1. La part du bénéfice net dévolue au canton est attribuée intégralement à des buts d'utilité publique profitant au canton, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. L'attribution de montants à des buts d'utilité publique romands ou nationaux est réservée
2. L'affectation de la part du bénéfice net ne doit servir qu'à permettre ou faciliter des activités d'utilité publique, à l'exclusion d'exécution d'obligation légales de droit public (art. 125, al. 2 LJAr).
3. Les contributions à des buts d'utilité publique sont allouées par l'une des commissions de répartition ou directement par le Conseil d'Etat.
4. Conformément à l'article 17, alinéa 3 LVLJAr [F] , il est institué un Fonds cantonal d'utilité publique (ci-après : le Fonds) destiné à financer les contributions d'utilité publique allouées par le Conseil d'Etat.