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935.53.2 RBGE CH-VD

Art. 18 RÈGLEMENT sur la répartition du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure (RBGE) - Contrôle des comptes

Titre II, Chapitre I, Section I
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Art. 18 RBGE · Contrôle des comptes

1. La comptabilité de chacune des commissions est contrôlée conformément aux articles 83b et 83c du Code civil suisse [G] .

2. Le Contrôle cantonal des finances est habilité à effectuer des contrôles des comptes des commissions.

3. Les commissions sont soumises à un contrôle ordinaire au sens de l'article 728 du Code des obligations [I] .

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