935.53.2
RBGE
CH-VD
Art. 18 RÈGLEMENT sur la répartition du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure (RBGE) - Contrôle des comptes
Titre II, Chapitre I, Section I
Art. 18 RBGE · Contrôle des comptes
1. La comptabilité de chacune des commissions est contrôlée conformément aux articles 83b et 83c du Code civil suisse [G] .
2. Le Contrôle cantonal des finances est habilité à effectuer des contrôles des comptes des commissions.
3. Les commissions sont soumises à un contrôle ordinaire au sens de l'article 728 du Code des obligations [I] .