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935.53.2 RBGE CH-VD

Art. 17 RÈGLEMENT sur la répartition du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure (RBGE) - Surveillance

Titre II, Chapitre I, Section I
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Art. 17 RBGE · Surveillance

1. Le département en charge de la Police cantonale du commerce [H] veille à ce que l‘activité des commissions soit conforme à la législation sur les jeux d'argent. Les compétences de l'Autorité de surveillance des fondations demeurent réservées.

2. Les commissions établissent chaque année, à l'attention du Conseil d'Etat, un rapport d'activité détaillé, qui comprend notamment les informations suivantes

a. les noms des bénéficiaires et les montants des contributions versées ;

b. la nature des réalisations soutenues ;

c. le rapport de l'organe de révision ;

d. le montant total des contributions attribuées;

e. le détail des rétributions annuelles des conseils de fondation et du personnel des fondations ;

f. les contrôles effectués sur l'attribution des contributions.

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