Art. 17 RÈGLEMENT sur la répartition du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure (RBGE) - Surveillance
Art. 17 RBGE · Surveillance
1. Le département en charge de la Police cantonale du commerce [H] veille à ce que l‘activité des commissions soit conforme à la législation sur les jeux d'argent. Les compétences de l'Autorité de surveillance des fondations demeurent réservées.
2. Les commissions établissent chaque année, à l'attention du Conseil d'Etat, un rapport d'activité détaillé, qui comprend notamment les informations suivantes
a. les noms des bénéficiaires et les montants des contributions versées ;
b. la nature des réalisations soutenues ;
c. le rapport de l'organe de révision ;
d. le montant total des contributions attribuées;
e. le détail des rétributions annuelles des conseils de fondation et du personnel des fondations ;
f. les contrôles effectués sur l'attribution des contributions.