Legislator Jurisprudence & Législation
935.53.2 RBGE CH-VD

Art. 13 RÈGLEMENT sur la répartition du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure (RBGE) - Nomination et éligibilité

Titre II, Chapitre I, Section I
Ouvrir la source officielle Texte complet (42 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 13 RBGE · Nomination et éligibilité

1. Les membres des conseils de fondation et leur président respectif sont nommés par le Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans à compter du 1 er janvier qui suit le renouvellement du Conseil d'Etat.

2. Les membres des conseils de fondation sont rééligibles. La durée totale de leurs mandats ne peut, en principe, dépasser 10 ans ; toutefois, le Conseil d'Etat peut accorder une prolongation de mandat, pour une durée totale maximale de 15 ans, sur demande de l'organe dirigeant de la fondation.

3. Ne peuvent pas être membres des commissions

a. les membres en fonction du Conseil d'Etat ;

b. les membres des services de l'Etat en charge de l'octroi des autorisations d'exploitation et de la surveillance des loteries et des jeux .

c. les membres du Conseil d'administration de la Société de la Loterie de la Suisse Romande (LoRo).

← Art. 12 RBGE RÈGLEMENT sur la répartition du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure (RBGE) - Champ d'application Art. 14 RBGE →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →