Art. 9 LOI d'application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LVLJAr) - Conditions d'autorisation
Art. 9 LVLJAr · Conditions d'autorisation
1. Les dispositions du Chapitre 4 de la loi fédérale sur les jeux d'argent [B] et les dispositions y relatives de l'ordonnance [C] s'appliquent à l'ensemble des petites loteries organisées sur le territoire du canton.
2. La commune où se déroule la petite loterie délivre un préavis, lorsque celle-ci est organisée dans le cadre d'un événement se déroulant en un lieu défini.
3. L'exploitation dans le canton d'une loterie intercantonale au sens de l'article 34, alinéa 4 de la loi fédérale et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l'autorisation de l'autorité compétente.
4. La durée maximale d'exploitation d'une petite loterie est de six mois à compter de la mise en vente.
5. Les articles 32 à 34 et 37 à 40 de la loi fédérale [B] ne s'appliquent pas aux tombolas au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi fédérale [B] et dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10 000 francs.