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935.31 LADB CH-VD

Art. 9 LOI sur les auberges et les débits de boissons (LADB) - Emolument [ 2 ]

Titre II
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Art. 9 LADB · Emolument [ 2 ]

1. Lorsque la commune est compétente pour délivrer les licences, elle perçoit seule l'émolument de délivrance.

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