935.31
LADB
CH-VD
Art. 9 LOI sur les auberges et les débits de boissons (LADB) - Emolument [ 2 ]
Titre II
Art. 9 LADB · Emolument [ 2 ]
1. Lorsque la commune est compétente pour délivrer les licences, elle perçoit seule l'émolument de délivrance.