935.31
LADB
CH-VD
Art. 68 LOI sur les auberges et les débits de boissons (LADB)
Titre XIII
Art. 68 LADB
1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.