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935.31 LADB CH-VD

Art. 68 LOI sur les auberges et les débits de boissons (LADB)

Titre XIII
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Art. 68 LADB

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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