Legislator Jurisprudence & Législation
935.31 LADB CH-VD

Art. 65 LOI sur les auberges et les débits de boissons (LADB)

Titre XIII
Ouvrir la source officielle Texte complet (87 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 65 LADB

1. Jusqu'à la modification de l'article 37 de la loi du 11 février 1970 sur le tourisme , la taxe cantonale du tourisme est perçue sur le montant de la patente cantonale calculé en application du règlement du 29 octobre 1997 fixant les barèmes de taxation des établissements publics et des établissements analogues .

← Art. 64 LADB sur les auberges et les débits de boissons (LADB) - But [ 2 ] Art. 66 LADB →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →