935.31
LADB
CH-VD
Art. 64 LOI sur les auberges et les débits de boissons (LADB)
Titre XIII
Art. 64 LADB
1. Les titulaires de patentes ou d'autorisations spéciales accordées sous le régime de la loi antérieure recevront de nouvelles licences et autorisations simples au sens de l'article 4 correspondant à leurs droits actuels. Toutefois, un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi est imparti aux intéressés pour se conformer à ses dispositions, notamment à l'article 36.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
GE.1999.0133 · vd (Art. 64 LADB)
Municipality Refusal of Private Party Authorization Overturned on Grounds of Private Morality and Public Decency Threshold
Mentioned in reasoning regarding the municipality's power to authorize temporary closure of an establishment based on public interests concerning consumer needs.