Art. 63 LOI sur les auberges et les débits de boissons (LADB) - Dispositions pénales
Art. 63 LADB · Dispositions pénales
1. Les contraventions aux règlements communaux, aux dispositions de la présente loi et aux décisions du département qui fixent des heures limites d'exploitation sont réprimées par la municipalité dans les limites de sa compétence.
2. Les sentences municipales sont communiquées au département. En cas de délégation des compétences à la commune en vertu de l'article 6, elles ne sont communiquées au département que lorsqu'il est saisi d'un recours.
3. Les contraventions aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution [C] , ainsi que les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, sont punies de l'amende jusqu'à vingt mille francs, conformément à la loi sur les contraventions [H] .