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935.31 LADB CH-VD

Art. 6 LOI sur les auberges et les débits de boissons (LADB) - Délégation des compétences [ 2 ]

Titre II
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Art. 6 LADB · Délégation des compétences [ 2 ]

1. Les communes qui en font la demande au département peuvent obtenir la délégation des compétences incombant à celui-ci.

2. Le Conseil d'Etat décide de l'octroi de cette délégation des compétences, qui peut ne s'étendre qu'à certaines catégories de licences.

3. Lors du dépôt de la requête de délégation des compétences par la commune, le département vérifie que les conditions fixées par le règlement [C] sont respectées.

4. Les communes qui ont obtenu une délégation des compétences peuvent y renoncer. Le règlement en fixe les modalités.

5. Lorsqu'une commune est au bénéfice d'une délégation des compétences, la municipalité est compétente à la place du département à chaque fois que ce dernier est cité dans la présente loi. Les articles 7, 8 et 10 sont réservés.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.1999.0030 · vd (Art. 6 ch. 2 LADB)
Dancing Hall License Revocation Over Prostitution Allegations
Cited in the reasoning of the original administrative decision to differentiate between 'night-club' and 'discothèque' licenses, although the final orders of the administrative decision itself are the primary focus for extraction.