935.31
LADB
CH-VD
Art. 58c LOI sur les auberges et les débits de boissons (LADB) - Transmission des données [ 3 ]
Titre Xbis
Art. 58c LADB · Transmission des données [ 3 ]
1. Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les données personnelles, y compris sensibles, dont elles ont besoin et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
2. Les données personnelles, y compris sensibles, peuvent être rendues accessibles aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi au moyen d'une procédure d'appel au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles [D] .
3. Les autorités tierces peuvent, sur demande, se voir communiquer des données personnelles, y compris sensibles, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.