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935.31 LADB CH-VD

Art. 58 LOI sur les auberges et les débits de boissons (LADB) - Emolument de délivrance d'un permis temporaire

Titre X, Chapitre III
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Art. 58 LADB · Emolument de délivrance d'un permis temporaire

1. Lors de la délivrance d'un permis temporaire, la commune peut percevoir un émolument destiné à couvrir le travail effectif de l'administration en fonction de son règlement. Celui-ci peut prévoir une exonération de l'émolument.

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