935.31
LADB
CH-VD
Art. 58 LOI sur les auberges et les débits de boissons (LADB) - Emolument de délivrance d'un permis temporaire
Titre X, Chapitre III
Art. 58 LADB · Emolument de délivrance d'un permis temporaire
1. Lors de la délivrance d'un permis temporaire, la commune peut percevoir un émolument destiné à couvrir le travail effectif de l'administration en fonction de son règlement. Celui-ci peut prévoir une exonération de l'émolument.