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935.31 LADB CH-VD

Art. 36 LOI sur les auberges et les débits de boissons (LADB) - Autorisation d'exercer [ 2 ]

Titre VII
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Art. 36 LADB · Autorisation d'exercer [ 2 ]

1. L'autorisation d'exercer est délivrée par le département. Le titulaire de l'autorisation d'exercer doit avoir suivi les cours obligatoires et réussi l'examen professionnel organisé en vue de la délivrance du certificat de capacité de la catégorie d'établissement concernée ou bénéficier d'une formation jugée équivalente, notamment en vertu de traités internationaux.

2. Le règlement [C] fixe les conditions selon les catégories d'établissements et les critères permettant de juger de l'équivalence des formations.

3. Le département peut dispenser de suivre les cours et de se présenter à l'examen professionnel, certaines catégories de licences ou certains types d'établissements. Il peut déléguer l'octroi de ces dispenses à une association professionnelle.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2005.0117 · vd (Art. 36 LADB)
Economic Freedom vs. Certificate of Aptitude Requirement for Restaurant Operation
The text mentions that the annulment of the decision implies that success in the examination provided for in Art. 36 LADB cannot be subordinated to module 2.