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935.31 LADB CH-VD

Art. 33 LOI sur les auberges et les débits de boissons (LADB) - Durée de validité [ 2 ]

Titre VI
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Art. 33 LADB · Durée de validité [ 2 ]

1. La durée générale de validité des licences est fixée par le département.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.1994.0014 · vd (art. 33 LADB)
Applicants v. Administrative Department (Nightclub Authorization)
The main ground for rejecting the appeal is that the licensing quota defined in this article regarding the number of authorized establishments per inhabitant was already reached.