Art. 31 LOI sur les auberges et les débits de boissons (LADB) - Compétence et obligation de renseigner [ 2 ]
Art. 31 LADB · Compétence et obligation de renseigner [ 2 ]
1. La personne, physique ou morale, qui souhaite obtenir une licence, une autorisation d'exercer ou une autorisation d'exploiter dépose sa demande auprès du département ou de la municipalité de la commune dans laquelle elle entend ouvrir un établissement ou un magasin, si cette dernière est compétente. Si le département est compétent, il statue après avoir pris l'avis de la municipalité.
2. La personne, physique ou morale, qui dépose une demande de licence, d'autorisation d'exercer ou d'exploiter, ou qui bénéficie déjà d'une licence, fournit des renseignements complets sur sa situation financière.
3. Elle autorise le département et la municipalité à se renseigner directement auprès des organismes d'assurances sociales pour vérifier que les conditions fixées par la loi sont respectées.