Art. 3 LOI sur les auberges et les débits de boissons (LADB) - Exceptions [ 2 ]
Art. 3 LADB · Exceptions [ 2 ]
1. Ne sont pas soumis à l'obligation de se pourvoir d'une licence
a. les établissements d'instruction et d'éducation destinés aux jeunes gens, les homes d'enfants et autres institutions similaires, dans la mesure où ils ne sont pas accessibles au public ;
b. les établissements permettant de loger professionnellement et avec service hôtelier des hôtes, dans des chambres, appartements ou chalets meublés (à l'exclusion du service des petits déjeuners, des mets et des boissons) ;
c. les hôpitaux, les cliniques et autres établissements sanitaires définis par la loi sur la santé publique [A] , dans la mesure où il ne s'agit que de la couverture de leurs propres besoins ;
d. les homes ou pensions pour personnes âgées et autres établissements médico-sociaux au sens de la loi d'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social [B] dans la mesure où il s'agit de la couverture de leurs propres besoins ;
e. les organismes publics ou les associations sans but lucratif qui livrent et servent des repas à domicile ;
f. les réfectoires et buvettes d'entreprise, les cantines de chantier et les maisons du soldat, dans la mesure où il s'agit de la couverture de leurs propres besoins ;
g. les cabanes de montagne, pour autant qu'elles ne soient pas accessibles par des moyens usuels de transports publics ou privés ;
h. les établissements comprenant moins de dix lits ou accueillant moins de dix personnes ;
i. les kiosques et roulottes, pour autant qu'ils soient exploités moins de six mois par année, qu'ils puissent accueillir moins de dix personnes et qu'ils ne servent pas de mets.
2. Le règlement d'exécution [C] précise les conditions d'exploitation des exceptions prévues à l'alinéa 1 et peut prévoir d'autres catégories.