935.31
LADB
CH-VD
Art. 23 LOI sur les auberges et les débits de boissons (LADB) - Traiteur [ 2 ]
Titre IV
Art. 23 LADB · Traiteur [ 2 ]
1. L'activité de traiteur est soumise à l'obtention d'une licence qui permet la livraison et le service de mets préparés et de boissons avec ou sans alcool.
2. Les magasins sont soumis aux règlements de police communaux qui fixent les heures d'ouverture. L'article 26, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie. En dehors des heures d'ouverture et de fermeture, seuls la livraison et le service à domicile ou dans des locaux assimilés sont autorisés.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
GE.1994.0088 · vd (art. 23 LADB)
Association's Private Circle Permit Refusal Upheld Due to Commercial Nature
This article established the conditions under which the requested private circle patent could be issued, the failure of which led to the dismissal of the appeal.
GE.1994.0088 · vd (art. 23 al. 2 LADB)
Association's Private Circle Permit Refusal Upheld Due to Commercial Nature
Cited to justify the requirement that the patent holder must depend only on a private, non-profit association, a condition deemed not met in this case.