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935.31.2 RCCAL CH-VD

Art. 6 RÈGLEMENT de l'examen professionnel en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence (RCCAL) - Composition de la commission d'examen

Chapitre II
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Art. 6 RCCAL · Composition de la commission d'examen

1. Le département délègue un représentant de l'Etat, en qualité de président, dans la commission d'examen. Celle-ci s'organise elle-même et désigne son vice-président.

2. Les milieux professionnels sont représentés dans la commission par des spécialistes des branches enseignées.

3. Les membres de la commission d'examen ne doivent pas être des enseignants de la matière examinée.

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