935.31.2
RCCAL
CH-VD
Art. 5 RÈGLEMENT de l'examen professionnel en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence (RCCAL) - Commission d'examen
Chapitre II
Art. 5 RCCAL · Commission d'examen
1. Le département nomme une commission d'examen. Celle-ci est composée de onze membres au maximum, nommés pour cinq ans et dont le mandat peut être renouvelé.
2. Les membres de la commission ont droit aux indemnités fixées par le Conseil d'Etat en application de l'arrêté sur les commissions [B] .