Legislator Jurisprudence & Législation
935.31.2 RCCAL CH-VD

Art. 37 RÈGLEMENT de l'examen professionnel en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence (RCCAL) - Entrée en vigueur

Chapitre X
Ouvrir la source officielle Texte complet (36 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 37 RCCAL · Entrée en vigueur

1. Le Département de l'économie et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.

← Art. 36 RCCAL RÈGLEMENT de l'examen professionnel en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence (RCCAL) - Champ d'application

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →