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935.31.2 RCCAL CH-VD

Art. 35 RÈGLEMENT de l'examen professionnel en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence (RCCAL) - Dispositions transitoires [ 1 ]

Chapitre X
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Art. 35 RCCAL · Dispositions transitoires [ 1 ]

1. Les certificats de capacité, les certificats cantonaux d'aptitudes et les diplômes qui ont été obtenus, ainsi que les modules attestés comme réussis avant l'entrée en vigueur du présent règlement, continuent à être reconnus.

2. Le candidat qui a commencé l'examen selon l'ancien droit peut le terminer selon l'ancien droit jusqu'à fin juin 2016 au plus tard.

3. Le candidat qui a échoué à l'examen selon l'ancien droit ne peut, à partir du 1er juillet 2016, le repasser qu'après avoir suivi les cours sur les modules obligatoires complémentaires D et E, au vu du nouveau droit.

4. Les prétendants à une licence particulière de restauration mobile disposent d'un délai à fin décembre 2019 pour suivre les cours et passer les examens des modules définis à l'article 15 du présent règlement.

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