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Art. 32 RÈGLEMENT de l'examen professionnel en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence (RCCAL) - Certificat cantonal d'aptitudes et diplôme

Chapitre VIII
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Art. 32 RCCAL · Certificat cantonal d'aptitudes et diplôme

1. La commission d'examen délivre un certificat cantonal d'aptitudes au candidat qui a subi avec succès un examen sur les modules obligatoires prévus à l'article 14.

2. Elle délivre un diplôme au candidat qui a passé avec succès un examen sur les huit modules de l'article 11.

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