935.31.2
RCCAL
CH-VD
Art. 32 RÈGLEMENT de l'examen professionnel en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence (RCCAL) - Certificat cantonal d'aptitudes et diplôme
Chapitre VIII
Art. 32 RCCAL · Certificat cantonal d'aptitudes et diplôme
1. La commission d'examen délivre un certificat cantonal d'aptitudes au candidat qui a subi avec succès un examen sur les modules obligatoires prévus à l'article 14.
2. Elle délivre un diplôme au candidat qui a passé avec succès un examen sur les huit modules de l'article 11.