Art. 2 RÈGLEMENT de l'examen professionnel en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence (RCCAL) - Conditions pour l'obtention des autorisations
Art. 2 RCCAL · Conditions pour l'obtention des autorisations
1. La personne qui souhaite obtenir une autorisation d'exercer au sens de l'article 36 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons [A] (ci-après : la loi) doit suivre les cours et subir avec succès l'examen professionnel (ci-après : l'examen) lui permettant d'obtenir le certificat cantonal d'aptitudes pour licence (ci-après : le certificat).
2. Dans le cas des licences particulières (art. 21 de la loi), le Département en charge de l'économie et du sport (ci-après : le département) fixe les exigences en fonction de la nature de l'établissement et de son horaire d'exploitation.
3. Dans le cas des licences de débit de boissons alcooliques à l'emporter (art. 24 de la loi) ou de salon de jeux sans service de boissons et de mets (art. 18 de la loi), le département n'exige ni cours ni examen préalable.